D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
6.12. Si un salarié à l’essai doit travailler l’un des jours indiqués à l’article 6.10, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 6.11 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les 30 jours civils qui précèdent ou qui suivent ce jour.
D. 736-2005, a. 10; D. 988-2012, a. 13; D. 158-2020, a. 14.
6.12. Si un salarié n’ayant pas complété 320 heures travaillées dans l’entreprise doit travailler l’un des jours indiqués à l’article 6.10, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 6.11 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les 30 jours civils qui précèdent ou qui suivent ce jour.
D. 736-2005, a. 10; D. 988-2012, a. 13.
6.12. Si un salarié n’ayant pas complété 60 jours de service continu dans l’entreprise doit travailler l’un des jours indiqués à l’article 6.10, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 6.11 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les 30 jours civils qui précèdent ou qui suivent ce jour.
D. 736-2005, a. 10.